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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uac

PREAMBULE

1 – Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine affectée aux commerces, aux bureaux, à l’artisanat, et peut comporter des constructions mixtes (activités / habitat).

2 – Modalités d’application du règlement de la zone

Les usagers sont invités à prendre connaissance du Titre I du Règlement d’Urbanisme qui précise les dispositions générales, les modalités d’application concernant certaines dispositions des règlements de zone et rappelle des obligations.

ARTICLE Uac 01 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols, à l’exception de ceux prévus à l’article Uac2 sont interdits.

Sont ainsi notamment interdits :

ARTICLE Uac 02 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

Sont admis sous réserve du respect des conditions ci–après :

Les constructions autorisées devront en outre respecter une rehausse de 20 cm minimum au dessus de tout point du terrain naturel projeté concerné par l’aménagement.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage :

ARTICLE Uac 03 – CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite.

Est également considéré comme accès tout chemin de desserte reliant à la voie publique 2 lots ou parcelles au maximum. Dans ce cas, la largeur de cet accès ne pourra être inférieure à 4 mètres.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique ou un accès et une sortie, en sens unique.

2 – Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi–tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). Il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiment. Toutefois, dans le cas de « placettes » qui participent à une composition d’ensemble, l’opportunité de ne pas prolonger la voie pourra être retenue dans le cadre plus général d’un plan d’aménagement au niveau de la commune.

Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10 mètres à compter de la voie publique, cette largeur ne peut être inférieure à 5 mètres. Les voiries et aménagements linéaires seront conçus de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c’est–à–dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou des mesures compensatoires devront être mises en place pour rétablir le fonctionnement initial.

ARTICLE Uac 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 – Assainissement

a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui–ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

b) Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement, est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

c) Eaux pluviales

Des techniques d’infiltration des eaux pluviales et des dispositifs de stockage des eaux pluviales pourront être demandées.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Dans le cas de nouvelles constructions, la réalisation des branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux services publics de distribution d’énergie, ni en en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE Uac 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Uac 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres de l’axe de la voie publique.

De manière générale, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l’axe de ce piétonnier.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent être implantées en limites de voies ou d’emprises publiques, en fonction des contraintes techniques, et sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Lorsqu’il s’agit d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage, les constructions doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe d’écoulement.

ARTICLE Uac 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cas général :
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Les constructions sont autorisées en limites séparatives :

Pour les abris de jardins, les abris à bûches non attenants à l’habitation :


une implantation à 1 mètre minimum de la limite séparative est possible à condition que la surface de l’abri soit inférieure à 12 m² de surface hors oeuvre brute et que sa hauteur au faîtage soit inférieure ou égale à 2,50 mètres.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

De manière générale, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :
Dans tous les cas, l’implantation en limite séparative est interdite lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une ferme ou ancienne ferme à cour carrée remarquable repérée sur le plan de zonage au titre de l’article L123–1–7° « élément de patrimoine bâti à protéger . Un recul minimum de 4 mètres devra alors être respecté.

ARTICLE Uac 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance minimum de 4 mètres.

Cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un local de moins de 12 m² de surface hors œuvre brute et de hauteur absolue inférieure à 3 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE Uac 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface totale du terrain.

Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les rez–de–chaussée à usage de commerce.

ARTICLE Uac 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne doivent pas comporter plus de trois niveaux habitables : un rez–de–chaussée, un étage et des combles aménageables.

La hauteur de toute construction mesurée au–dessus du sol naturel avant aménagement ne peut excéder 10 mètres au faîtage.

Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE Uac 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1) Principe général

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

Les clôtures situées dans le champ de visibilité de l’église classée sont soumises à déclaration préalable.

Sont interdits : l'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings...).

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :

2) Dispositions particulières

a) Constructions principales

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite de couleur ocre, sable ou blanc, ou en bois naturel ou de couleur ocre, sable ou blanc.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les baies de grande largeur ne sont tolérées que pour l’éclairage des séjours et pièces à usage commercial.

Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon, des lucarnes ou des châssis de toit. Les ouvertures devront être de dimensions sensiblement plus réduites que celles du rez–de–chaussée. Les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus d’un tiers de la longueur du toit.

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges ou noires, d’ardoises ou de tous matériaux d’aspect ou de teinte similaire. La pente des toitures sera comprise entre 35 degrés et 50 degrés par rapport à l’horizontale.

Les panneaux solaires sont autorisés.

Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction principale.

L’emploi de matériaux translucides est autorisé en couverture.

Les travaux de réfection ou de restauration devront respecter l’architecture et l’harmonie antérieure des bâtiments.

b) Constructions annexes et extensions

Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. Les toitures terrasses ou monopentes sont autorisées.

L’emploi de matériaux translucides est autorisé en couverture, ainsi que pour les serres et les vérandas.

c) Clôtures

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

La hauteur maximale des clôtures et portes de clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul doivent être constituées soit :

Les clôtures en plaque de béton sont interdites.

Les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

Les clôtures nécessaires aux constructions et installations publiques, ou d’intérêt collectif, ne sont pas soumises à ces règles.

ARTICLE Uac 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

Il doit être réalisé en outre 1 place au minimum par logement créé.

ARTICLE Uac 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts (plantations, espaces verts...).

Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

ARTICLE Uac 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.



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