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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

PREAMBULE

1 – Vocation principale

Il s’agit d’une zone urbaine mixte affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux bureaux, aux activités artisanales et aux équipements publics ou collectifs, de moyenne densité.
Elle peut comporter des activités agricoles.

Patrimoine à protéger.
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément de patrimoine à protéger » en application de l’article L123–1–7 du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux et d’un permis de démolir. Il pourra être fait utilisation de l’article R111–21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger.

2 – Secteur

La zone UB comprend :

3 – Modalités d’application du règlement de la zone

Les usagers sont invités à prendre connaissance du Titre I du Règlement d’Urbanisme qui précise les dispositions générales, les modalités d’application concernant certaines dispositions des règlements de zone et rappelle des obligations.

ARTICLE UB 01 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les types d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés dans la vocation principale sont interdits.

Sont interdits :

Dans le secteur UBi, sont en outre interdits :

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, sont en outre interdits :

ARTICLE UB 02 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

Sont autorisées les constructions ou installations de toute nature sous réserve des conditions ci–après et des interdictions énumérées à l’article 1.

Sont admis sous réserve du respect des conditions ci–après :

Dans le secteur UBi, seront autorisés sous conditions,

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les constructions autorisées devront respecter une rehausse de 20 cm minimum au dessus de tout point du terrain naturel projeté concerné par l’aménagement.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage :

ARTICLE UB 03 – CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile, et de la circulation des personnes à mobilité réduite.

Est également considéré comme accès tout chemin de desserte reliant à la voie publique 2 lots ou parcelles au maximum. Dans ce cas, la largeur de cet accès ne pourra être inférieure à 4 mètres.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les groupes de garages individuels de plus de deux unités ou les aires de stationnement privées doivent être disposés sur le terrain de manière à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique, ou un accès et une sortie, en sens unique.

2 – Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées.

Aucune voie ouverte à la circulation automobile susceptible d’être classée dans le Domaine Public ne doit avoir une emprise inférieure à 8 mètres. La largeur de la chaussée ne doit pas être inférieure à 5 mètres.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi–tour.(notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères). Il doit être réservé la possibilité de prolonger ultérieurement la voie sans occasionner de destruction de bâtiment. Toutefois, dans le cas de « placettes » qui participent à une composition d’ensemble, l’opportunité de ne pas prolonger la voie pourra être retenue dans le cadre plus général d’un plan d’aménagement au niveau de la commune.

Aucune voie privée ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10 mètres à compter de la voie publique, cette largeur ne peut être inférieure à 5 mètres.

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les voiries et aménagements linéaires seront conçus de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c’est–à–dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou des mesures compensatoires devront être mises en place pour rétablir le fonctionnement initial.

ARTICLE UB 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques satisfaisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.

2 – Assainissement

a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).

Dans les zones d’assainissement non collectif, le système d’épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol.

b) Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement, est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

c) Eaux pluviales

Des techniques d’infiltration des eaux pluviales pourront être demandées.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage,
Des techniques d’infiltration des eaux pluviales et des dispositifs de stockage des eaux pluviales pourront être demandées.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Dans le cas de nouvelles constructions, la réalisation des branchements et les réseaux nécessaires à la distribution des bâtiments devra se faire en souterrain depuis le point de raccordement du réseau général jusqu’à la construction. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux services publics de distribution d’énergie, ni en en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE UB 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Il n’est pas fixé de règle.

ARTICLE UB 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou limite d’emprise des voies privées.

De manière générale, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l’axe de ce piétonnier.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent être implantées en limites de voies ou d’emprises publiques, en fonction des contraintes techniques, et sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Lorsqu’il s’agit d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage, les constructions doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe d’écoulement.

ARTICLE UB 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Cas général :

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative de la parcelle ne peut être inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de 4 mètres. Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construction de moins de 12m² de surface hors œuvre brute et d’une hauteur au faîtage inférieure à 3 mètres.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent toutefois être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

De manière générale, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Les constructions sont également autorisées en limites séparatives :

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :

Dans tous les cas, l’implantation en limite séparative est interdite lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une ferme ou ancienne ferme à cour carrée remarquable repérée sur le plan de zonage au titre de l’article L123–1–7° « élément de patrimoine bâti à protéger ». Un recul minimum de 4 mètres devra alors être respecté.

ARTICLE UB 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance minimum de 4 mètres.

Cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un local de moins de 12 m² de surface hors œuvre brute et de hauteur absolue inférieure à 3 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE UB 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

  • 40 % pour les autres constructions.
  • Dans le secteur UBi, l’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 20 % de la surface totale de l’unité foncière. Cependant, si la limite des 20% est déjà atteinte, une extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. est admise dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.

    ARTICLE UB 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

    La hauteur de toute construction mesurée au–dessus du terrain naturel avant aménagement ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 5 mètres à l’égout des toitures.

    En ce qui concerne les constructions destinées à l’artisanat ou l’exploitation agricole, la hauteur mesurée au dessus du terrain naturel avant aménagement ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

    Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle.

    ARTICLE UB 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

    1) Principe général

    Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

    Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

    Les clôtures situées dans le champ de visibilité de l’église classée sont soumises à déclaration préalable.

    Sont interdits :

    Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :

    2) Dispositions particulières

    a) Constructions à usage d’habitation

    Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite de couleur ocre, sable ou blanc, ou en bois naturel ou de couleur ocre, sable ou blanc.

    Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

    Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les baies de grande largeur ne sont tolérées que pour l’éclairage des séjours et pièces à usage commercial.

    Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon, des lucarnes ou des châssis de toit. Les ouvertures devront être de dimensions sensiblement plus réduites que celles du rez–de–chaussée.
    Les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus d’un tiers de la longueur du toit.

    Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges ou noires, d’ardoises ou de tous matériaux d’aspect ou de teinte similaire. L’emploi de matériaux translucides est également autorisé en couverture.

    La pente des toitures sera comprise entre 35 degrés et 50 degrés par rapport à l’horizontale.

    Les panneaux solaires sont autorisés.

    Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction principale.

    Les travaux de réfection ou de restauration devront respecter l’architecture et l’harmonie antérieure des bâtiments.

    b) Constructions annexes et extensions d’habitation

    Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. Les toitures terrasses ou monopentes sont autorisées.

    L’emploi de matériaux translucides est autorisé pour les serres et les vérandas.

    c) Autres constructions

    L’architecture des bâtiments et le choix des matériaux sont déterminés de façon à permettre la meilleure insertion possible des constructions dans l’environnement. Les bardages métalliques ou clins de bois peuvent être admis à condition de ne pas être peints de couleur vive. Le blanc pur est interdit.

    La couleur des matériaux de toiture doit s’apparenter à celle de la tuile naturelle, dans la gamme des rouges. Toutefois, une autre teinte pourra éventuellement être retenue si elle assure une bonne intégration paysagère du projet. L’emploi de matériaux translucides est autorisé en couverture, ainsi que pour les serres.

    Les équipements techniques (transformateurs, etc.) ainsi que les hangars agricoles feront l’objet d’un accompagnement végétal de manière à être peu visibles.

    d) Clôtures

    Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

    Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

    La hauteur maximale des clôtures et portes de clôtures est limitée à 2 mètres.

    Les clôtures sur rue et dans la marge de recul doivent être constituées soit :

    Les clôtures en plaque de béton sont interdites.

    Les clôtures nécessaires aux constructions et installations publiques, ou d’intérêt collectif, ne sont pas soumises à ces règles.

    Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

    ARTICLE UB 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

    Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

    Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé :

    Pour les bâtiments à usage autre que l’habitat, sur chaque unité foncière, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

    Pour les travaux ayant pour effet de :

    il doit être créé 1 place par logement supplémentaire ou par logement créé. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même.

    Modalités d’application :


    En cas d’impossibilité, pour des motifs d’urbanisme ou techniques, d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 mètres les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places (article R431–26 du Code l’Urbanisme).

    Toutefois, pour l’ensemble des services publics et parapublics, la réduction de ces normes peut–être admise à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait la preuve que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résultent de l’application de la règle générale.

    ARTICLE UB 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

    Les espaces libres de toute construction, circulation et stationnement doivent être aménagés en espaces verts (plantations, espaces verts...).

    Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures et autres installations techniques doivent être masqués par des écrans de verdure.

    ARTICLE UB 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

    Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.



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