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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

l'axe de ruissellement avenue du château fait l'objet d'une révision simplifiée du PLU visant à modifier son positionnement.

PREAMBULE

1 – Vocation principale

Il s’agit d’une zone naturelle de protection des espaces naturels.

Patrimoine à protéger.

Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément de patrimoine à protéger »  en application de l’article L123–1–7 du code de l’urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou nuire à tout ou partie d’un élément de patrimoine à protéger doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’exécution de travaux et d’un permis de démolir.
Il pourra être fait utilisation de l’article R111–21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un élément de patrimoine à protéger.

2 – Secteurs

Cette zone comporte :

3 – Modalités d’application du règlement de la zone

Les usagers sont invités à prendre connaissance du Titre I du Règlement d’Urbanisme qui précise les dispositions générales, les modalités d’application concernant certaines dispositions des règlements de zone et rappelle des obligations.

ARTICLE N 01 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Sont interdits :

Tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols non mentionnés à l’article N 02.

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, sont ainsi notamment interdits :

ARTICLE N 02 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

Cas général : dans la zone N, sont admis :

Dans le secteur Ns, outre le cas général, sont admises :

Dans le secteur Nt, outre le cas général, sont admises :

Dans le secteur Ni, seront autorisés sous conditions,

Dans le secteur Nhi, outre le cas général, seront autorisés sous conditions,

Dans le secteur Nsi, outre le cas général, seront autorisés sous conditions,

Dans le secteur Nti, outre le cas général, seront autorisés sous conditions,

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les constructions autorisées devront respecter une rehausse de 20 cm minimum au dessus de tout point du terrain naturel projeté concerné par l’aménagement.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage :

ARTICLE N 03 – CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS

1 – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2 – Voirie

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiées. Ces voies doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres.

L’emprise des voies créées doit tenir compte de la taille de l’opération et de la situation de ces voies dans le réseau des voies environnantes actuelles ou futures.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi–tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, ordures ménagères).

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les voiries et aménagements linéaires seront conçus de façon à ne pas accélérer et augmenter les écoulements, c’est–à–dire plutôt perpendiculairement au sens de la plus grande pente, ou des mesures compensatoires devront être mises en place pour rétablir le fonctionnement initial.

ARTICLE N 04 – CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX

1 – Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes. Le branchement au réseau public de distribution d’eau potable doit être approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Les réseaux divers de distribution seront souterrains.

2 – Assainissement

a) Eaux usées domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui–ci, un système d’assainissement non collectif peut être admis sous les conditions suivantes :

b) Eaux résiduaires des activités

Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux usées liées aux activités autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement, est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.

Les effluents agricoles (purins, lisiers...) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

c) Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur quand il existe. Des techniques d’infiltration des eaux pluviales doivent être utilisées.

A défaut de réseau, les constructions ne sont admises qu’à la condition que soient réalisés, à la charge du constructeur, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation, dans le respect des exigences de la réglementation en vigueur.

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage,
Des techniques d’infiltration des eaux pluviales et des dispositifs de stockage des eaux pluviales pourront être demandées.

3 – Télécommunications / Electricité / Télévision / Radiodiffusion

Les branchements et les réseaux seront réalisés en souterrain. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux services publics de distribution d’énergie, ni en en cas d’impossibilité technique.

ARTICLE N 05 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En l’absence de réseau d’assainissement ou dans l’attente d’implantation de celui–ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie minimale de 700 m².

ARTICLE N 06 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dispositions générales :

Les constructions et installations doivent être implantées avec un recul minimum de :

De manière générale, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

En bordure des cours d’eau et ruisseaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges.

En bordure des chemins piétonniers existants, à modifier ou à créer, les constructions doivent respecter un recul de 3 mètres minimum à compter de l’axe de ce piétonnier.

Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz et les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent être implantées en limites de voies ou d’emprises publiques, en fonction des contraintes techniques, et sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Lorsqu’il s’agit de reconstruction, d’extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant.

Le long des axes de ruissellement identifiés sur le plan de zonage, les constructions doivent respecter un recul de 15 mètres par rapport à l’axe d’écoulement.

ARTICLE N 07 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstruction après un sinistre d’immeubles existants régulièrement édifiés, les extensions ou travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants pourront être édifiés avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul du bâtiment existant.

Les bâtiments et équipements liés à la desserte par les réseaux peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait de cette limite.

Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent également être implantés à 1 mètre minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :
Dans tous les cas, l’implantation en limite séparative est interdite lorsqu’il est prévu d’adosser la construction projetée à une ferme ou ancienne ferme à cour carrée remarquable repérée sur le plan de zonage au titre de l’article L123–1–7° « élément de patrimoine bâti à protéger ». Un recul minimum de 4 mètres devra alors être respecté.

ARTICLE N 08 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux–mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Cette distance peut être ramenée à 2 mètres lorsqu’il s’agit de construire un local de moins de 12 m² de surface hors œuvre brute et de hauteur absolue inférieure à 3 mètres.

Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE N 09 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :

Dans le secteur Nhi, l’emprise au sol de toute construction ne peut excéder 20 % de la surface totale de l’unité foncière. Cependant, si la limite des 20% est déjà atteinte, une extension des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U. est admise dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.

ARTICLE N 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions à usage principal d’habitation ne doivent pas comporter plus de deux niveaux habitables (rez–de–chaussée, plus combles aménageables).

La hauteur des constructions autorisées est limitée à 8 mètres au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif et aux installations nécessaires aux services publics.

ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1) Principe général

Les constructions et installations de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'architecture des bâtiments existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction.

Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.

Les clôtures situées dans le champ de visibilité de l’église classée sont soumises à déclaration préalable.

Sont interdits :

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine à protéger :

2) Dispositions particulières

a) Constructions à usage d’habitation

Les murs extérieurs des constructions doivent être majoritairement réalisés en brique de couleur dans la gamme des rouges, ou en maçonnerie enduite de couleur ocre, sable ou blanc, ou en bois naturel ou de couleur ocre, sable ou blanc.

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale.

Les ouvertures devront être plus hautes que larges. Les baies de grande largeur ne sont tolérées que pour l’éclairage des séjours et pièces à usage commercial.

Les combles aménagés en pièces habitables seront éclairés par des fenêtres en pignon, des lucarnes ou des châssis de toit. Les ouvertures devront être de dimensions sensiblement plus réduites que celles du rez–de–chaussée. Les lucarnes, chiens assis ou fenêtres de toit ne pourront représenter plus d’un tiers de la longueur du toit.

Les toitures doivent comporter au moins deux versants et être couvertes de tuiles dans la gamme des rouges ou noires, d’ardoises ou de tous matériaux d’aspect ou de teinte similaire. L’emploi de matériaux translucides est également autorisé en couverture.

La pente des toitures sera comprise entre 35 degrés et 50 degrés par rapport à l’horizontale.

Les panneaux solaires sont autorisés.

Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction principale.

Les travaux de réfection ou de restauration devront respecter l’architecture et l’harmonie antérieure des bâtiments.

b) Constructions annexes et extensions d’habitation

Les murs et toitures des volumes annexes doivent être traités en harmonie avec le bâtiment principal. Les toitures terrasses ou monopentes sont autorisées.

L’emploi de matériaux translucides est autorisé pour les serres et les vérandas.

c) Autres constructions

L’architecture des bâtiments et le choix des matériaux sont déterminés de façon à permettre la meilleure insertion possible des constructions dans l’environnement. Les bardages métalliques ou clins de bois peuvent être admis à condition de ne pas être peints de couleur vive. Le blanc pur est interdit.
L’emploi de matériaux translucides est autorisé pour les serres et les vérandas.

La couleur des matériaux de toiture doit s’apparenter à celle de la tuile naturelle, dans la gamme des rouges. Toutefois, une autre teinte pourra éventuellement être retenue si elle assure une bonne intégration paysagère du projet. L’emploi de matériaux translucides est autorisé en couverture.

Les équipements techniques (transformateurs, etc.) ainsi que les hangars agricoles feront l’objet d’un accompagnement végétal de manière à être peu visibles.

d) Clôtures

Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec la construction.

Les clôtures ne doivent en aucun cas gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux carrefours.

La hauteur maximale des clôtures et portes de clôtures est limitée à 2 mètres.

Les clôtures sur rue et dans la marge de recul doivent être constituées soit :

Les clôtures en plaque de béton sont interdites.

Les clôtures nécessaires aux constructions et installations publiques, ou d’intérêt collectif, ne sont pas soumises à ces règles.

Dans les zones d’influence du ruissellement identifiées sur le plan de zonage, les clôtures doivent présenter une perméabilité supérieure à 95% et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.

ARTICLE N 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

De manière générale, les aires de stationnement et d’évolution devront être situées à l’intérieur des parcelles.

Dans le secteur Nt, un nombre de places de parking devra être aménagé pour les besoins de l’accueil du personnel et du public.

ARTICLE N 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking.

Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales.

De plus, dans le secteur Nt, les constructions devront faire l’objet d’une intégration paysagère renforcée.

ARTICLE N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Les possibilités d’occupation des sols sont celles qui résultent de l’application des articles 3 à 13.

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